Actualité : transfert de la compétence Eau et Assainissement, les dernières nouvelles
Cette fois, c’est sûr, mais on ne sait pas pour combien de temps… Les compétences Eau et Assainissement sont de fait exercées par la communauté de communes du pays de Fayence depuis ce 1er janvier. Le feuilleton de ce transfert à l’intercommunalité Eau et Assainissement a connu un nouvel épisode récent avec le recours intenté par les trois communes de Callian, Tanneron et Tourrettes contre l’arrêté préfectoral validant les nouveaux statuts de la communauté de communes du pays de Fayence.
Le fond de ce recours n’est pas une question de gloriole ou de guerre de personnes, mais la résolution d’un conflit de normes, dans la mesure où deux normes s’opposent. La première norme est la loi du 3/8/18 (dite Ferrand-Fesneau) permettant de repousser le transfert de la compétence obligatoire « Eau et Assainissement » sous la condition de constituer une minorité de blocage que les trois communes ont effectivement bien constituée à temps et dans les règles. La seconde norme vient de la faculté de transfert « volontaire » d’une compétence communale sous d’autres conditions de majorité, biais utilisé par la CCPF pour contourner la minorité de blocage. En l’espèce ces normes s’opposent, tant la création d’un dispositif législatif spécifique instaurant une minorité de blocage n’a jamais été conçue pour coexister avec un mécanisme de transfert dit « volontaire ». Considérer qu’un transfert volontaire peut intervenir en dépit de la mise en œuvre d’une minorité de blocage instaurée par une loi postérieure, au mépris en plus du principe qui fait qu’une loi générale ne peut déroger à une loi spéciale, revient tout bonnement à la priver de sens.
Ce sont ces questions qui ont été posées au juge, qui n’y a pas encore répondu sur le fond (et il y en a pour un moment), mais qui a écarté la dimension suspensive de ce recours en considérant que les conditions de cette suspension n’étaient pas réunies. On peut bien sûr imaginer que la publication, intervenue le lendemain, de la loi Engagement et Proximité, a pu peser sur cette décision. Pourquoi en effet se donner la peine de balayer un arrêté préfectoral au moment même où une autre loi donne aux communes des moyens élargis de reprendre en main diverses compétences dont celle-là ? Parues le lendemain de l’audience et deux jours avant le rendu de la décision, ces dispositions sont en effet les suivantes :
– « La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226-1 à l’une de ses communes membres.
– « La délégation prévue au neuvième alinéa du présent I peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212-1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes.
– « La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la communauté de communes délégante sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l’exercice de la compétence déléguée.
– « Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation en application du neuvième alinéa du présent I, le conseil de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de trois mois et motive tout refus éventuel. »
Ces nouvelles dispositions sont apaisantes. Elles vont permettre, demain, au nouveau conseil communautaire et aux nouveaux élus d’avoir le choix. Des communes pourront, sous condition, demander à récupérer la compétence. La majorité du conseil communautaire sera requise : ou bien parce qu’une majorité d’élus seront de cet avis, ou bien parce que, parmi ceux qui pensent que la compétence doit être transmise, il se trouvera assez de libéraux et d’esprits respectueux de la pluralité des opinions pour laisser chacun faire comme il l’entend. Peut-être cette majorité se serait-elle d’ores et déjà dégagée au sein du conseil communautaire si une telle délibération lui avait été soumise, ce qui a été soigneusement évité. Une telle perspective ne plaide pas en faveur de la continuation d’un conflit juridique que d’ailleurs chacun s’évertue à dévier de son sens originel (voir en particulier l’article ci-dessus et l’inutile amalgame avec la question de la Siagnole). Demain sera un autre jour. Je ne peux en revanche, dans l’intervalle, garantir à mes concitoyens de Callian que la qualité du service public qui leur était prodiguée sera maintenue, mais je ne demande qu’à me tromper sur ce point.